Missions civiles

Les missions civiles pratiquées par CBF associés sont composées de :
  • Le règlement amiable agricole
  • Indivision / succession
  • Les mineurs
  • La copropriété
  • Dissolution et liquidation amiable de personnes morales

Le règlement amiable agricole

Articles L 351-1 et suivants du Code rural.

Il est institué une procédure de règlement amiable destinée à prévenir et à régler les difficultés financières des exploitations agricoles dès qu’elles sont prévisibles ou dès leur apparition, notamment par la conclusion d’un accord amiable entre le débiteur et ses principaux créanciers.

Cette procédure est applicable à toute personne physique ou morale de droit privé exerçant une activité agricole au sens de l’article L. 311-1.

Toutefois, les sociétés commerciales exerçant une activité agricole sont exclues de ce dispositif.

Indivision / succession

MANDAT JUDICIAIRE
Article 813 du Code Civil

Le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à l’effet d’administrer provisoirement la succession en raison :

de l’inertie, de la carence ou de la faute d’un ou de plusieurs héritiers dans cette administration,
de leur mésentente
d’une opposition d’intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale.

REPRESENTATION D’UN HERITIER DEFAILLANT

* Dans un partage amiable, Article 837 alinéa 2 Code Civil :
Si un indivisaire est défaillant : il peut, à la diligence d’un copartageant, être mis en demeure, par acte extrajudiciaire, de se faire représenter au partage amiable. Faute pour cet indivisaire d’avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, un copartageant peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu’à la réalisation complète du partage.

* Dans un partage judiciaire: si le notaire commis pour établir l’état liquidatif se heurte à l’inertie d’un indivisaire, il peut le mettre en demeure, par acte extrajudiciaire, de se faire représenter. Faute pour l’indivisaire d’avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, le notaire peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu’à la réalisation complète des opérations.

Les mineurs

DESIGNATION D’UN MANDATAIRE AD HOC PAR LE JUGE DES TUTELLES
* En cas d’opposition d’intérêts entre le mineur et le tuteur:
Article 388-2 du Code Civil :

Lorsque, dans une procédure, les intérêts d’un mineur apparaissent en opposition avec ceux de ses représentants légaux, le juge des tutelles dans les conditions prévues à l’article 389-3 ou, à défaut, le juge saisi de l’instance lui désigne un administrateur ad hoc chargé de le représenter.

La copropriété

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DEPOURVU DE SYNDIC
Article 47 du Décret n°67-223 17 Mars 1967 :

Dans tous les cas, autres que celui prévu par le précédent article, où le syndicat est dépourvu de syndic, le président du tribunal de grande instance, statuant par ordonnance sur requête, à la demande de tout intéressé, désigne un administrateur provisoire de la copropriété qui est notamment chargé, dans les délais fixés par l’ordonnance, de se faire remettre les fonds et l’ensemble des documents et archives du syndicat et, sous réserve de l’application des dispositions de l’article 9 ci-dessus, de convoquer l’assemblée en vue de la désignation d’un syndic.

CARENCE OU EMPECHEMENT DU SYNDIC
Article 49 du Décret n°67-223 17 Mars 1967 :

Sous réserve des dispositions des articles 8 et 50 du présent décret, dans les cas d’empêchement ou de carence du syndic visés à l’article 18 (alinéa 3) de la loi du 10 juillet 1965, le syndic en fonction peut être assigné par tout intéressé devant le président du tribunal de grande instance statuant en matière de référé en vue de la désignation d’un administrateur provisoire de la copropriété.

MANDATAIRE AD HOC POUR ESTER AU NOM DU SYNDICAT
Article 56 du Décret n°67-223 17 Mars 1967 :

Tout intéressé peut demander au président du tribunal de grande instance, statuant sur requête, de désigner un mandataire ad hoc pour ester en justice au nom du syndicat lorsque celui-ci est partie dans une instance relative à l’exécution de la construction de l’immeuble, aux garanties dues ou aux responsabilités encourues à cette occasion, si le syndic, son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité, leurs commettants ou employeurs, leurs préposés, leurs parents ou alliés jusqu’au troisième degré inclus ont, directement ou indirectement, à quelque titre que ce soit, même par personne interposée, participé à ladite construction.

Copropriété en difficulté

MANDATAIRE AD HOC
* Article 29-1 A modifié par la Loi n° 2014-366 du 24 Mars 2014 – art. 63

Lorsqu’à la clôture des comptes les impayés atteignent 25 % des sommes exigibles en vertu des articles 14-1 et 14-2, le syndic en informe le conseil syndical et saisit sur requête le juge d’une demande de désignation d’un mandataire ad hoc.

Pour les copropriétés de plus de deux cents lots, le pourcentage des impayés déclenchant la saisine est fixé à 15 %.

En l’absence d’action du syndic dans un délai d’un mois à compter de la clôture des comptes, le juge peut être saisi d’une même demande par :

  1. Des copropriétaires représentant ensemble au moins 15 % des voix du syndicat ;
  2. Un créancier lorsque les factures d’abonnement et de fourniture d’eau ou d’énergie ou les factures de travaux, votés par l’assemblée générale et exécutés, restent impayées depuis six mois et si le créancier a adressé au syndic un commandement de payer resté infructueux ;
  3. Le représentant de l’Etat dans le département ou le procureur de la République près le tribunal de grande instance ;
  4. Le maire de la commune du lieu de situation de l’immeuble ;
  5. Le président de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat du lieu de situation de l’immeuble.

* Article 29-1 B modifié par la Loi n° 2014-366 du 24 Mars 2014 – art. 63

Le juge, saisi dans les conditions prévues à l’article 29-1A et statuant par ordonnance sur requête ou comme en matière de référé, peut désigner un mandataire ad hoc dont il détermine la mission et la rémunération.

Les modalités d’intervention des mandataires ad hoc sont fixées par décret.

Dans un délai de trois mois renouvelable une fois par décision du juge, le mandataire ad hoc adresse au juge un rapport présentant :

  • l’analyse de la situation financière du syndicat des copropriétaires
  • et de l’état de l’immeuble,
  • les préconisations faites pour rétablir l’équilibre financier du syndicat

et, le cas échéant, assurer la sécurité de l’immeuble, ainsi que le résultat des actions de médiation ou de négociation qu’il aura éventuellement menées avec les parties en cause.

Lorsqu’il constate d’importantes difficultés financières ou de gestion, il saisit le juge aux fins de désignation d’un administrateur provisoire en application de l’article 29-1.

ADMINISTRATEUR PROVISOIRE
* Article 29-1 modifié par la Loi n° 2014-366 du 24 Mars 2014 – art. 64

Si l’équilibre financier du syndicat des copropriétaires est gravement compromis ou si le syndicat est dans l’impossibilité de pourvoir à la conservation de l’immeuble, le juge statuant comme en matière de référé ou sur requête peut désigner un administrateur provisoire du syndicat. ..

Un administrateur provisoire peut également être nommé pour liquider les dettes d’un syndicat en cas d’expropriation ou de dissolution du syndicat.

  • Sociétés Civiles Immobilières,
  • Sociétés en Participation,
  • Associations,
  • Groupement d’intérêt économique,
  • Sociétés Civiles Professionnelles
  • Coopératives.

Dissolution et liquidation amiable de personnes morales

Sociétés Civiles Immobilières,
Sociétés en Participation,
Associations,
Groupement d’intérêt économique,
Sociétés Civiles Professionnelles,
Coopératives

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